Demande d'arbitrage / Conditions de recevabilité / Article 3 du Règlement CCI /L'article 3 n'interdit pas les demandes faites par fax / La production d'une copie de la convention d'arbitrage avec la demande n'est pas une condition de recevabilité de celle-ci / Le paiement des frais administratifs n'est pas une condition de recevabilité de la demande mais le non-paiement desdits frais suspend la notification de la demande au défendeur / Une demande incomplète peut être recevable sous certaines conditions

'Le Tribunal Arbitral ne peut pas suivre le défendeur dans son exception d'irrecevabilité [de la requête d'arbitrage].

Il relève tout d'abord que rien, dans le règlement d'arbitrage de la CCI ne s'oppose à ce qu'une demande d'arbitrage soit adressée au secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage par télécopie. S'il est vrai que la force probatoire de la télécopie n'est pas universellement admise, le problème soulevé par la défenderesse n'est pas un problème de preuve. Ni l'origine du document reçu par télécopie par le secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage, ni la réalité de son contenu ne sont contestés. Les seules objections du défendeur portent sur le mode de communication utilisé par le demandeur et à ce titre ne sauraient être retenues.

L'absence de convention d'arbitrage annexée à la Requête d'arbitrage n'est pas, selon le Règlement d'arbitrage de la CCI, une cause d'irrecevabilité de celle-ci. Cette solution est confirmée par le texte de l'article 7 du règlement qui prévoit la notification à la partie défenderesse d'une Requête d'arbitrage alors que les parties n'ont conclu aucune convention d'arbitrage. Or, dans une telle hypothèse, il est évident que les exigences de l'article 3(2)(c) du Règlement ne peuvent être remplies en ce qui concerne tout au moins la production d'une convention d'arbitrage.

Les autres exigences de l'article 3(2)(c) du Règlement ne sont pas non plus des conditions de recevabilité de la Requête. Il s'agit d'informations utiles à la Cour internationale d'arbitrage pour organiser la procédure avec un minimum de connaissance des circonstances de l'affaire. Si le secrétariat de la Cour considère que ces informations sont insuffisantes, il peut demander qu'elles soient complétées et éventuellement suspendre ses diligences jusqu'à ce qu'il ait obtenu des informations complémentaires, mais il ne saurait déclarer la Requête irrecevable, pas plus qu'ultérieurement les arbitres, si les informations manquantes lors du dépôt de la Requête ont été obtenues entre-temps.

La même observation doit être faite en ce qui concerne le versement de la provision pour frais administratifs. Son absence s'oppose à ce que le Secrétariat procède à la notification de la Requête d'arbitrage. Là encore, on se situe sur le plan de l'administration de la procédure et non pas de la recevabilité de la Requête.

Le caractère incomplet de la formulation des demandes du demandeur dans sa Requête d'arbitrage est également sans incidence sur la recevabilité de cette requête. En effet, le Règlement d'arbitrage CCI prévoit la présentation de demandes jusqu' à la date de l'établissement de l'acte de mission (article 13(1): « […] en l'état des derniers dires de celles-ci […] ») et, sous certaines restrictions, après cette date. L'article 16 du Règlement d'arbitrage de la CCI prévoit: « les parties peuvent formuler devant l'arbitre de nouvelles demandes, reconventionnelles ou non, à condition que ces demandes restent dans les limites fixées par l'acte de mission visé à l'article 13 ou qu'elles fassent l'objet d'un addendum à ce document qui sera signé par les parties et communiqué à la Cour ».

Une Requête incomplète est donc parfaitement recevable, pour autant qu'elle comprenne au moins une demande précise et parfaitement identifiable. C'est indiscutablement le cas de la demande du demandeur du […] puisqu'elle se référait expressément aux demandes déjà présentées dans l'arbitrage XXX et qui, selon le défendeur, ne relevaient pas de cet arbitrage, et à deux autres demandes concernant, l'une la fourniture du gas-oil, l'autre un reliquat du budget formation et assistance technique.

En conclusion, le tribunal arbitral décide que la Requête d'arbitrage du demandeur, adressée par télécopie le […], est recevable.'